T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.14. Une personne donnée peut demander au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et présenté de la manière prescrite par le ministre, d’être désignée à titre d’acheteur si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la totalité ou la presque totalité des fournitures de biens et de services effectuées par la personne donnée dans le cours normal de son entreprise sont des fournitures intermédiaires;
2°  à l’égard de chaque fourniture intermédiaire d’un bien meuble corporel ou d’un service effectuée par la personne donnée, le fournisseur initial du bien ou du service fait transférer la possession matérielle du bien ou rend le service au dernier acquéreur ou à une autre personne pour le compte du dernier acquéreur et non à la personne donnée;
3°  à l’égard de chaque fourniture intermédiaire d’un bien meuble corporel ou d’un service effectuée par la personne donnée, le dernier acquéreur paie, pour le compte de la personne donnée, au fournisseur initial du bien ou du service le montant payable par la personne donnée au fournisseur initial à titre de contrepartie pour le bien ou le service.
1994, c. 22, a. 556.